| Date de parution: 02/2007 Prendre ses heures hors temps de travail ? Seulement si le contexte l'impose. Les représentants du personnel et les représentants syndicaux bénéficient d'un crédit d'heures plus ou moins important selon les cas pour exercer leur mission (c. trav. art. L. 424-1). En principe, ils utilisent ces heures pendant leur temps de travail. Mais si un contexte particulier l'exige (cass. soc. 12 février 1991, n° 88-42353, BC V n° 67), ils peuvent aussi les prendre en dehors de leur temps de travail habituel. L'employeur ne peut, sous cette réserve importante, pas s'y opposer (c. trav. art. L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1). Temps partiel. L'employeur doit gérer ses temps partiels très attentivement puisque leur temps de travail mensuel ne peut pas être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation de leur crédit d'heures (c. trav. art. L. 212-4-10). Le salarié peut donc, sans difficulté, utiliser son solde éventuel du crédit d'heures en dehors de son temps de travail. À quel taux les rémunérer ? Comme du temps de travail. L'employeur doit, de façon générale, rémunérer les heures de délégation comme des heures de travail. À partir du moment où elles sont prises hors du temps de travail habituel, elles doivent être rémunérées en plus, le cas échéant en heures supplémentaires si la durée légale du travail est dépassée sur la semaine (cass. soc. 21 novembre 2000, n° 98-40730 FSD).Elles peuvent donc, à ce titre, ouvrir droit aux majorations de salaires et aux repos compensateurs. Heures complémentaires. Dans le cas des temps partiels, l'employeur doit traiter les heures de délégation hors temps de travail comme des heures complémentaires à rémunérer (cass. soc. 21 janvier 2004, n° 01-43229 ; BC V n° 25). En pratique, toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième (ou du tiers le cas échéant) de l'horaire contractuel habituel hebdomadaire ou mensuel doit être majorée de 25 %. Assiette de cotisations Les éléments habituels. La base de la rémunération des heures de délégation hors temps de travail est la même que celle retenue pour les heures pendant le temps de travail (cass. soc. 20 mars 2002, n° 99-45516 ; BC V n° 98). Ainsi, un représentant du personnel qui travaille habituellement la nuit peut prétendre à la majoration prévue pour le travail de nuit par la convention collective (cass. soc. 28 mars 1989, n° 98-42291 ; BC V n° 266). Il en est de même pour un salarié rémunéré par un salaire fixe et une commission : il a droit à sa part de commission et à la part de son fixe calculée au prorata des heures de délégation accomplies (cass. soc. 21 janvier 2004, n° 01-43229 ; BC V n° 25). Côté bulletin de paye. Le bulletin ne doit comporter aucune mention révélant l'activité de représentation des salariés (c. trav. art. R. 143-2, al. 2). Il faut donc confondre les heures de délégation avec les heures supplémentaires ou complémentaires lorsqu'elles sont prises hors du temps de travail.
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